Question écrite n° 58029 - 13ème législature posée par Mme
Le Loch Annick (Finistère - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche)
publiée au JO le 08/09/2009
Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le
secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les difficultés
persistantes d'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite loi
littoral notamment quant aux notions de villages et hameaux. Outil
indispensable de la protection du littoral, l'article L. 146-4-I du code de
l'urbanisme limite en effet l'extension de l'urbanisation sur les communes
concernées « soit en continuité des agglomérations et villages existants, soit
en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Néanmoins, les notions de
hameaux et de villages n'ont pas trouvé, depuis l'entrée en vigueur de la loi,
de définition précise et fixe, ni par voie réglementaire, ni par construction
jurisprudentielle. Cette indétermination induit une insécurité juridique et la
multiplication des contentieux d'urbanisme. Elle conduit en outre les services
de l'État en charge du contrôle de légalité à privilégier une analyse très
restrictive des conditions d'application de la loi littoral.
Si l'on ajoute les contradictions existant entre la jurisprudence la plus
récente du Conseil d'État et certains documents locaux d'urbanisme applicables,
il en résulte des situations juridiques difficilement justifiables par les élus
locaux auprès de leurs concitoyens. Cette incertitude est préjudiciable au
développement harmonieux des communes littorales qui est pourtant, avec la
préservation de l'espace, l'enjeu majeur de la loi. Elle souhaite connaître les
actions qu'il entend mener pour clarifier les conditions d'application de la
loi littoral, harmoniser l'interprétation des notions de villages et hameaux et
enfin offrir la plus grande lisibilité de la loi tant aux élus locaux qu'aux
citoyens, ce que la mise en oeuvre de la précédente circulaire en date du 14
mars 2006 relative à l'application de la loi littoral n'est pas parvenue à
réaliser de manière satisfaisante.
Réponse du ministère : Logement et
urbanisme
parue au JO le 06/04/2010
Votée à l'unanimité, la loi n° 86-2 du
3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral, codifiée aux articles L. 146-1 et suivants du code de
l'urbanisme, vise à concilier les objectifs de protection et de développement
économique des espaces littoraux. L'article L. 146-4-1 impose que les
extensions d'urbanisation se réalisent en continuité des villages et
agglomérations existants ou par la constitution de hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement. La définition des notions utilisées par la loi a été précisée
par voie de circulaire. Ainsi, un hameau est un petit groupe d'habitations
pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg
ou du village. On reconnaît qu'une commune peut être composée d'un ou de
plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral
opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de
façon anarchique (mitage). Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de
constructions soit qualifié de hameau, qu'il comprenne un commerce, un café ou
un service public. Mais, à l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit
pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village : une auberge
isolée, par exemple, ne constitue pas un hameau. Ce qui caractérise le hameau,
c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La
taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement de
traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être
apportée. Le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale ou
celui du plan local d'urbanisme ou de la carte communale pourront utilement se
référer à ces traditions locales pour définir les hameaux. Un hameau nouveau
peut être prévu par un document d'urbanisme soit dans un site vierge, à
condition de ne compromettre ni l'agriculture ni les sites et les paysages,
soit en s'appuyant sur une ou plusieurs constructions existantes. Il est
essentiel de veiller à la bonne insertion du projet dans les sites et paysages.
Dans les hameaux existants, le plan local d'urbanisme ou la carte communale
peut autoriser l'édification de quelques constructions, à l'intérieur ou à la
frange du hameau, à condition que l'implantation de ces constructions ne
remette pas en cause la taille relativement modeste du hameau. L'établissement
de schéma de cohérence territoriale est un moyen de préciser dans un cadre
intercommunal certaines des obligations posées par la loi littoral : coupures
d'urbanisation, espaces maritimes remarquables notamment. Par ailleurs, il
appartient aux communes de veiller à ce que leurs documents de planification,
plan d'occupation des sols ou maintenant plan local d'urbanisme, soient
conformes aux dispositions de la loi. Si c'est le cas, les autorisations
d'urbanisme délivrées en application de ces documents sont alors sécurisées. Il
est vrai que les interprétations différentes de la loi littoral
qui sont mentionnées créent parfois des difficultés, mais le Conseil d'État a
apporté par sa jurisprudence des précisions extrêmement utiles qui sont autant
de lignes directrices pour les juridictions de première instance. En
définitive, la loi littoral reste un dispositif essentiel et adapté pour
promouvoir l'aménagement intégré des zones côtières et le développement
durable. Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur ses dispositions
fondamentales, mais il est bien sûr favorable à la poursuite du dialogue avec
les élus concernés pour en assurer la mise en oeuvre et sécuriser les
autorisations d'urbanisme.